1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 5141 et R. 5141-1 du Code de la santé publique, il sera procédé, dès l'entrée en vigueur du présent décret, à la nomination de l'ensemble des membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 dudit code. Le mandat de l'un des deux groupes prévus à l'article R. 5141-1, lequel sera désigné par voie de tirage au sort, n'aura qu'une durée de deux ans.
Décret n°78-181 du 9 février 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 avril 1984.
TexteDécret n°78-181 du 9 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006726000
Texte parentLEGITEXT000006062812
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