Décret n°80-241 du 3 avril 1980 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2022.

TexteDécret n°80-241 du 3 avril 1980
RattachementCHAPITRE 1er : Administration et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000046584126
Texte parentLEGITEXT000006063213
Référencearticle 7-1 du décret n°80-241 du 3 avril 1980 (version du 23 novembre 2022)Légifrance →

1. I.-Le budget de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des établissements qu'elle gère est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

2. Si le budget n'a pas été, selon le cas, voté, arrêté ou délibéré par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget peuvent établir d'office le budget.

3. Si le conseil d'administration omet d'inscrire un budget suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par cette même autorité.

4. II.-L'article R. 153-7 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse.

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