Article 1 LEGIARTI000006452557
1. Les fonctionnaires nommés directeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture, de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie, de l'école nationale de formation agronomique ou de l'Institut national agricole et rural de la montagne perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leurs corps d'origine.
2. Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile dans la limite des dispositions prévues à l'article 2 ci-après.
Article 2 LEGIARTI000006452558
1. Le montant de la bonification indiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est fixé à 150 points nouveaux.
2. Son attribution ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximal soumis à retenue pour pension afférent à la hors classe du grade de professeur agrégé de l'enseignement du second degré.
3. Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximal fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Article 3 LEGIARTI000006452559
1. A compter de la date où le régime des bonifications indiciaires est appliqué au personnel de direction intéressé, ces fonctionnaires cessent de percevoir les indemnités de charges administratives prévues par le décret n° 76-543 du 14 juin 1976 lorsqu'ils appartiennent à un corps enseignant ou les primes de service et de rendement prévues par le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 lorsqu'ils appartiennent à un corps d'ingénieurs.
Article 4 LEGIARTI000006452556
1. Le Premier ministre, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.