Texte consolidé · Décret

Décret n°81-1178 du 30 décembre 1981 N° 81-1178 DU 30 DECEMBRE 1981 PORTANT MODIFICATION DU N° 71-1066 DU 24 DECEMBRE 1971 MODIFIE FIXANT L'ASSIETTE ET LES TAUX DE LA TAXE PISCICOLE

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 1981
Publié le31 décembre 1981
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063416
RéférenceDécret n°81-1178 du 30 décembre 1981 N° 81-1178 DU 30 DECEMBRE 1981 PORTANT MODIFICATION DU N° 71-1066 DU 24 DECEMBRE 1971 MODIFIE FIXANT L'ASSIETTE ET LES TAUX DE LA TAXE PISCICOLE, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006323881

1. L'article 1er du décret du 24 décembre 1971 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Les taux maximaux de la taxe piscicole instituée par l'article 402 du code rural et due par les membres des associations de pêche et de pisciculture agréées sont fixés ainsi qu'il suit :

3. "1° Adjudicataires, cofermiers et porteurs de licences de grande pêche : 700 F.

4. "2° Compagnons des adjudicataires et porteurs de licences de petite pêche : 250 F.

5. "3° Autres pêcheurs dans les eaux de la 2ème catégorie :

6. "a) Pêcheurs à la ligne flottante ou plombée ordinaire :

7. 40 F ;

8. "b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou à tout autre mode de pêche non mentionné au a : 110 F.

9. "4° Pêcheurs dans les eaux de la 1ère catégorie : 110 F.

10. "Les pêcheurs appartenant à plusieurs catégories visées aux 1° à 4° ne sont tenus d'acquitter les taxes qu'à concurrence de la taxe la plus élevée.

11. "5° Tout pêcheur qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter la taxe de 110 F, sauf s'il est déjà astreint aux taxes définies aux 1° et 2° du présent article, et en outre un supplément de 400 F.

12. "6° Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle doit acquitter la taxe de 250 F, sauf s'il est déjà astreint aux taxes définies au 1° ou au 2° du présent article, et en outre un supplément de 1.000 F.

13. "Les pêcheurs pratiquant du bord avec un tamis inférieur à 30 cm de diamètre et de profondeur sont exemptés de la taxe supplémentaire."

Article 2 LEGIARTI000006323882

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1982.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1981).

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