Texte consolidé · Décret

Décret n°81-400 du 24 avril 1981 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 1981
NatureDécret
Signé le24 avril 1981
Publié le28 avril 1981
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063495
RéférenceDécret n°81-400 du 24 avril 1981 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006513038

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006513039

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006513040

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006513042

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006513043

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006513044

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006513045

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006513046

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006513047

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006513048

1. Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont été recrutés dans leur corps antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la classe normale de leur grade dans les conditions prévues aux articles 15-1 à 15-7 ajoutés au décret du 14 février 1970 susvisé par le présent décret.

2. Les ingénieurs mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été recrutés en application de l'article 9 (2°) du décret du 14 février 1970 susvisé peuvent, toutefois, s'ils y ont intérêt, opter pour un classement à la date du 1er juillet 1975, à l'échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade d'origine s'ils y étaient restés. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 du décret du 14 février 1970 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon déterminée dans leur ancien grade lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

3. L'ancienneté de service dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés y ont accédé.

4. Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.

Article 11 LEGIARTI000006513049

1. Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés en application du décret du 2 avril 1979 susvisé pourront bénéficier des règles de reclassement prévues par le présent décret.

Article 12 LEGIARTI000006513050

1. Les modifications du décret du 14 février 1970 susvisé résultant des articles 1er à 5 du présent décret entreront en application lors des opérations de recrutement qui suivront celles effectuées au titre de l'année 1981.

Article 13 LEGIARTI000006513051

1. Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en et qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et dont l'article 8 prendra effet au 1er juillet 1975.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.