Article 1 LEGIARTI000006323729
1. Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des Impôts est fixé à 3,40 p. 100 à compter de 1981.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des Impôts est fixé à 3,40 p. 100 à compter de 1981.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 1981).