Texte consolidé · Décret

Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 n° 82-1148 du 29 décembre 1982 portant application de l'article 97-I de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 1982
Publié le30 décembre 1982
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063666
RéférenceDécret n°82-1148 du 29 décembre 1982 n° 82-1148 du 29 décembre 1982 portant application de l'article 97-I de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006324149

en vigueur le 30 décembre 1982, jusqu'au 3 octobre 2007

1. Lorsque les tests de contrôle prévus par l'article 97-I de la loi de finances pour 1982 sont réalisés par le matériel utilisé par l'entreprise vérifiée, les dates et les heures d'intervention sont fixées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement normal du système informatique de l'entreprise et avec l'exercice du droit de contrôle de l'administration.

2. Toutefois, l'entreprise peut, si elle le souhaite, demander à fournir aux agents des impôts, avec leur accord, la copie des informations et des logiciels utilisés par elle. Les copies sont produites sur un support informatique, fourni par l'entreprise, répondant à des normes qui seront fixées par arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006324150

1. Les tests visés à l'article 1er portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts.

2. Ces informations sont couvertes par le secret fiscal.

Article 3 LEGIARTI000006324151

1. Les tests et les travaux de copie visés à l'article 1er sont mis en oeuvre par le personnel habilité de l'entreprise ou par le conseil qu'elle aura désigné sous le contrôle des agents des impôts.

Article 4 LEGIARTI000006324152

1. Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 1er du présent décret, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Décret2007-1415 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 54 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.