Article 1 LEGIARTI000006590296
1. Sans préjudice de la réglementation applicable aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine, les fromages à pâte pressée fabriqués en France, d'un poids au moins égal à 5 kg, ne peuvent être détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si le lieu de fabrication, la teneur en matière grasse, le numéro d'identification de l'atelier de fabrication sont inscrits sur une marque visible et indélébile incorporée au fromage pendant sa fabrication.
2. Doivent en outre porter l'indication de leur date de fabrication les fromages mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de la consommation dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006590313
1. Les conditions d'application du présent décret sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation pris après avis du comité national consultatif interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
Article 3 LEGIARTI000028056075
1. Le décret du 1er avril 1940 rendant obligatoire le marquage des fromages est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000028056076
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes cités liens · DILA2
Cité par 2 textes