Article 1 LEGIARTI000006671701
1. Les actions prévues à l'article L. 900-2 (1°) du code du travail peuvent prendre la forme de stages de "jeunes volontaires".
2. Un cahier des charges, définissant les modalités d'organisation de ces stages, est établi par le ministre chargé de la jeunesse.
Article 2 LEGIARTI000006671702
1. Les stages "jeunes volontaires" sont organisés par des associations poursuivant une activité d'intérêt général,
2. les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial, les collectivités locales, le cas échéant les services déconcentrés de l'Etat.
Nota : : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".
Article 3 LEGIARTI000006671703
1. Les stages "jeunes volontaires" ont une durée de six mois à un an à temps plein. Ils sont ouverts aux jeunes sans emploi âgés de dix-huit ans à vingt-six ans à la date d'entrée en stage.
Article 4 LEGIARTI000006671704
1. La rémunération versée aux stagiaires "jeunes volontaires" est égale à 50 % du S.M.I.C.
2. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 25 p. 100 du S.M.I.C. destinée à couvrir les frais annexes à la formation, et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les "jeunes volontaires". Elle est exclusive de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.
Article 5 LEGIARTI000006671705
1. Le présent décret s'applique à compter du 1er janvier 1982.