Article 1 Abrogé LEGIARTI000006722690
en vigueur le 26 novembre 1983, jusqu'au 27 mai 2003
1. Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par :
2. 1° Les techniciens ou laborantins d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 du décret du 4 novembre 1976 susvisé et du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
3. 2° Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 11 et à celles de l'article 13 du décret du 10 janvier 1968 susvisé et titulaires du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
4. 3° Les salariés des établissements de transfusion sanguine qui ont obtenu un certificat de capacité avant le 29 octobre 1980.
Article 2 LEGIARTI000006722692
1. Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, effectuent les prélèvements définis à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées audit article, peuvent continuer de procéder à ces prélèvements à condition qu'elles obtiennent, au plus tard le 1er octobre 1985, le certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé.
2. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas obtenu le certificat de capacité à la date du 1er octobre 1985 peuvent se présenter à ce certificat dans le délai d'un an à compter du 1er janvier 1998.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006722691
en vigueur le 26 novembre 1983, jusqu'au 30 décembre 1997
1. Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, effectuent les prélèvements définis à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées audit article, peuvent continuer de procéder à ces prélèvements à condition qu'elles obtiennent, au plus tard le 1er octobre 1985, le certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006722693
en vigueur le 26 novembre 1983, jusqu'au 27 mai 2003
1. Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées aux articles 1er et 2 peuvent effectuer, en vue d'analyses de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire ; ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.
Article 4 LEGIARTI000006722689
1. Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cité par 5 textes
Code de la santé publique - art. R668-8 (Ab)