Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1374 du 24 décembre 1985 approuvant les modifications apportées aux dispositions des articles 2, 15 et 17 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 décembre 1985
Publié le26 décembre 1985
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064814
RéférenceDécret n°85-1374 du 24 décembre 1985 approuvant les modifications apportées aux dispositions des articles 2, 15 et 17 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006768754

1. Sont approuvées les modifications, annexées au présent décret, apportées au quatrième alinéa de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 15 et au premier alinéa de l'article 17 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, telles qu'elles résultent de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français.

Article 2 LEGIARTI000006768755

1. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1986.

Article 3 LEGIARTI000006768756

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.