Article 1 Abrogé LEGIARTI000006547271
en vigueur le 2 septembre 2004, jusqu'au 24 mai 2006
1. Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés.
2. La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006547270
en vigueur le 14 août 1985, jusqu'au 2 septembre 2004
1. Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement de quelque niveau qu'il soit et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par le ministère de l'éducation nationale ou l'autorité exerçant la tutelle de l'enseignement.
2. La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage.
Article 2 LEGIARTI000006547278
1. Le ministre de l'éducation nationale et le ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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