Texte consolidé · Décret

Décret n°87-1168 du 31 décembre 1987 modifiant le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 1988
NatureDécret
Signé le31 décembre 1987
Publié le7 janvier 1988
Articles5 articles en vigueur
NORECOX8810014D
IdentifiantLEGITEXT000006065824
RéférenceDécret n°87-1168 du 31 décembre 1987 modifiant le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006770716

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006770717

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006770718

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006770719

1. Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus s'appliquent aux remboursements de majorations légales de rentes viagères effectués à partir de 1988.

Article 5 LEGIARTI000006770715

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.