Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 17-3

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Rattachement
Section 6 : Des déclarations de nationalité à raison de la qualité de frère ou sœur de Français
  1. Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité
  2. Section 6 : Des déclarations de nationalité à raison de la qualité de frère ou sœur de Français
IdentifiantLEGIARTI000047096175
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 17-3 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-2 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes :

2. 1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;

3. 2° Son acte de naissance ;

4. 2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

5. 3° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans ;

6. 4° Tous documents justifiant de sa résidence en France à la date de souscription de la déclaration ;

7. 5° Tous documents de nature à rapporter la preuve qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, notamment des certificats de scolarité ;

8. 6° Les actes de l'état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la sœur de nationalité française dont il entend se prévaloir ;

9. 7° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son frère ou sa sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ;

10. 8° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

11. 8° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays dans lesquels il a séjourné durant plus de six mois ;

12. 8° ter Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;

13. 9° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047096175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.