Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre IV : De l'enregistrement et de la preuve des déclarations de nationalité.
IdentifiantLEGIARTI000047096196
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 31 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans l'affirmative, la déclaration porte la date, le numéro d'enregistrement et la signature de l'autorité compétente.

2. Dans la négative, l'autorité compétente refuse l'enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui intervient avant l'expiration des délais fixés par les deux derniers alinéas de l'article 26-3 du code civil. La décision est notifiée sans délai au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, la notification s'effectue selon des modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé des naturalisations prévu par le même article.

3. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil, l'autorité compétente peut diligenter une enquête de communauté de vie après l'enregistrement.

4. Pour l'application de l'article 21-4 du code civil, l'autorité compétente peut, après annulation judiciaire d'un refus d'enregistrement, diligenter une enquête complémentaire et renouveler l'entretien prévu aux articles 15,17-2 et 17-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047096196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.