Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
IdentifiantLEGIARTI000051907212
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 18 juillet 2025)Légifrance →

1. Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41, dès lors qu'il constate, au vu des pièces fournies en application de l'article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

2. La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

3. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro 43 portait un autre texte (« Le postulant se présente en personne devant un agent… »), devenu l'article 41 (décret n° 2010-725 du 29 juin 2010, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.

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