1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 524-6-5 du code rural et de la pêche maritime, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce.
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 · Article
Article 26-31
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteLoi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Rattachement
Chapitre V : L'établissement des comptes.
- Titre III bis : La société coopérative européenne.
- Chapitre V : L'établissement des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000022319318
Texte parentLEGITEXT000006068032
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