Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 227

Article en vigueur depuis le 1er avril 2000.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
RattachementTitre IX : Pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000006656676
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 227 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 1er avril 2000)Légifrance →

1. Lorsqu'une infraction aux règles mentionnées à l'article 133 bis, ayant provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.

2. En cas de récidive, ces infractions sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

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