1. Sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal l'époux qui, après que lui aura été signifiée l'ordonnance prévue aux articles 220-1 et 220-2 du code civil, aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner les objets confiés à sa garde.
Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLoi n°65-570 du 13 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000006472784
Texte parentLEGITEXT000006068258
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