1. Les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont enregistrés provisoirement au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts. Sous réserve des dispositions de l'article 1717 de ce code, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.
Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1967.
TexteLoi n°67-559 du 12 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006309283
Texte parentLEGITEXT000006068310
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