Article 1 LEGIARTI000006272754
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
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1. Les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont enregistrés provisoirement au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts. Sous réserve des dispositions de l'article 1717 de ce code, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.
1. La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de son article 36.
2. Dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le même article 36 n'est pas applicable.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 1967).