Article 1 LEGIARTI000006697520
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 22 juin 2000
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 486 du code de la santé publique, sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, sous réserve d'avoir subi avec succès un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, les personnes ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 474 du code de la santé publique qui justifient, à la date de la publication de la présente loi, de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans le département de la Guadeloupe.
2. Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 ou L. 486 du code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 16 février 2022
1. Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 et L. 486 du Code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1972).