1. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 2,6 % au 1er janvier 1988 et de 1,3 % au 1er juillet 1988.
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1988.
TexteLoi n°88-16 du 5 janvier 1988
RattachementTITRE III : MAINTIEN DU POUVOIR D'ACHAT DES PENSIONS POUR 1988.
IdentifiantLEGIARTI000006757216
Texte parentLEGITEXT000006069055
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