Texte consolidé · Loi

Loi du 30 janvier 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le30 janvier 1907
Publié le31 janvier 1907
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069614
RéférenceLoi du 30 janvier 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 3 Abrogé LEGIARTI000018359630

en vigueur le 30 mai 2005, jusqu'au 1er septembre 2008

1. L'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché, en France, d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, de sociétés françaises et (1) étrangères, sont, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public, assujetties aux formalités ci-après :

2. Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent faire insérer dans le Bulletin des annonces légales obligatoires une notice contenant les énonciations suivantes :

3. 1° La dénomination de la société ou la raison sociale ;

4. 2° L'indication de la législation sous le régime de laquelle fonctionne la société ;

5. 3° Le siège social ;

6. 4° L'objet de l'entreprise ;

7. 5° La durée de la société ;

8. 6° Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré ;

9. 7° Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore.

10. Doivent être également indiqués le montant des obligations qui auraient déjà été émises par la société, avec énumération des garanties qui y sont attachées et, s'il s'agit d'une nouvelle émission d'obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l'intérêt à payer pour chacun d'eux, l'époque et les conditions de remboursement et les garanties sur lesquelles repose la nouvelle émission.

11. Si les obligations sont convertibles en actions, le ou les délais dans lesquels devra être exercée l'option accordée aux porteurs d'obligations pour convertir leurs titres en actions devront être mentionnés, ainsi que les bases de cette conversion. L'émission des actions provenant des obligations donnera lieu à l'insertion de la notice prévue à l'alinéa 2.

12. Il doit, en outre, être fait mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, du gérant ou de toute autre personne, des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de convocation aux assemblées générales et de leur lieu de réunion.

13. Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés en France ; ils sont tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse.

14. Les affiches, prospectus et circulaires doivent reproduire les énonciations de la notice et contenir la mention de l'insertion de ladite notice au Bulletin des annonces légales obligatoires, avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

15. Les annonces dans les journaux doivent reproduire les mêmes énonciations ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

16. Avant toute émission publique ou introduction en France d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, les émetteurs ou introducteurs doivent en outre, publier au même Bulletin des annonces légales obligatoires l'indication du greffe du tribunal de commerce où a été effectué le dépôt des actes constitutifs ainsi que la date de ce dépôt.

17. Les infractions aux dispositions édictées ci-dessus seront constatées par les agents de l'enregistrement ; elles seront punies d'une amende de 18000 euros.

Nota : Le présent article 3 a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par les SICAV. (1) Les présentes dispositions ont été abrogées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 505, en tant qu'elles concernent les émissions de titres faites par des sociétés régies par ladite loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006321700

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 mai 2005

1. L'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché, en France, d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, de sociétés françaises et (1) étrangères, sont, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public, assujetties aux formalités ci-après :

2. Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent faire insérer, dans un bulletin annexe au Journal officiel dont la forme est déterminée par décret (2) une notice contenant les énonciations suivantes :

3. 1° La dénomination de la société ou la raison sociale ;

4. 2° L'indication de la législation sous le régime de laquelle fonctionne la société ;

5. 3° Le siège social ;

6. 4° L'objet de l'entreprise ;

7. 5° La durée de la société ;

8. 6° Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré ;

9. 7° Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore.

10. Doivent être également indiqués le montant des obligations qui auraient déjà été émises par la société, avec énumération des garanties qui y sont attachées et, s'il s'agit d'une nouvelle émission d'obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l'intérêt à payer pour chacun d'eux, l'époque et les conditions de remboursement et les garanties sur lesquelles repose la nouvelle émission.

11. Si les obligations sont convertibles en actions, le ou les délais dans lesquels devra être exercée l'option accordée aux porteurs d'obligations pour convertir leurs titres en actions devront être mentionnés, ainsi que les bases de cette conversion. L'émission des actions provenant des obligations donnera lieu à l'insertion de la notice prévue à l'alinéa 2.

12. Il doit, en outre, être fait mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, du gérant ou de toute autre personne, des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de convocation aux assemblées générales et de leur lieu de réunion.

13. Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés en France ; ils sont tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse.

14. Les affiches, prospectus et circulaires doivent reproduire les énonciations de la notice et contenir la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin annexe du Journal officiel, avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

15. Les annonces dans les journaux doivent reproduire les mêmes énonciations ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indication du numéro du bulletin annexe du Journal officiel dans lequel elle a été publiée.

16. Avant toute émission publique ou introduction en France d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, les émetteurs ou introducteurs doivent en outre, publier au même bulletin annexe du Journal officiel l'indication du greffe du tribunal de commerce où a été effectué le dépôt des actes constitutifs ainsi que la date de ce dépôt.

17. Les infractions aux dispositions édictées ci-dessus seront constatées par les agents de l'enregistrement ; elles seront punies d'une amende de 18000 euros.

Nota : NOTA Le présent article 3 a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par les SICAV. (1) Les présentes dispositions ont été abrogées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 505, en tant qu'elles concernent les émissions de titres faites par des sociétés régies par ladite loi. (2) Cf décrets du 27 février 1907, du 3 février 1912 et du 29 décembre 1953.

Article 79 LEGIARTI000039280997

1. Les dispositions de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1897 sont applicables aux demandes de taxe et aux actions en restitutions de frais dus aux commissaires-priseurs judiciaires et aux greffiers des tribunaux judiciaires pour les actes de leur ministère.

Article 79 Modifié LEGIARTI000006321702

en vigueur le 31 janvier 1907, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les dispositions de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1897 sont applicables aux demandes de taxe et aux actions en restitutions de frais dus aux commissaires-priseurs judiciaires et aux greffiers des tribunaux d'instance pour les actes de leur ministère.

Cité par 2 textes
Décret2005-582 · modifie
Code des instruments monétaires et des médailles - art. 39 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 1907).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.