Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 mai 1983 relatif à l'automatisation de la liquidation et du recouvrement des compléments modulables de taxes parafiscales céréalières.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 mai 1983
Publié le27 juillet 1983
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069829
RéférenceArrêté du 25 mai 1983 relatif à l'automatisation de la liquidation et du recouvrement des compléments modulables de taxes parafiscales céréalières., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006327320

1. Les opérations de liquidation et de recouvrement des compléments modulables de taxes parafiscales céréalières assurées par la direction générale des impôts sont automatisées.

Article 2 LEGIARTI000006327321

1. Le traitement a pour finalité le calcul des compléments de taxes, l'émission des avertissements destinés aux redevables, l'édition d'états comptables et statistiques. Il apporte également une aide aux services des impôts chargés du contrôle de l'assiette des taxes.

Article 3 LEGIARTI000006327322

1. Les informations traitées sont les suivantes :

2. Titre (N.MM.ML.) ;

3. Nom et prénom ou raison sociale du livreur ;

4. Adresse légale du livreur (numéro de voirie et rue, commune, code postal, bureau distributeur) ;

5. Numéro spécifique et code à usage interne délivrés par l'Office national interprofessionnel des céréales ;

6. Numéro spécifique à usage interne délivré au collecteur par l'Office national interprofessionnel des céréales ;

7. Commune dans laquelle s'exerce l'activité du collecteur ;

8. Quantités livrées par produit céréalier soumis aux taxes complémentaires.

Article 4 LEGIARTI000006327323

1. Les informations visées à l'article 3 sont fournies à la direction générale des impôts, sur bandes magnétiques, par l'Office national interprofessionnel des céréales.

Article 5 LEGIARTI000006327324

1. En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, ces informations ne peuvent être communiquées qu'aux livreurs, pour celles les concernant personnellement et aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.

Article 6 LEGIARTI000006327325

1. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juillet 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.