Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 octobre 1950 relatif à la création d'un centre technique des conserves de produits agricoles

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le11 octobre 1950
Publié le31 octobre 1950
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069930
RéférenceArrêté du 11 octobre 1950 relatif à la création d'un centre technique des conserves de produits agricoles, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006327794

1. Il est créé un centre technique des conserves de produits agricoles régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948.

Article 2 LEGIARTI000006327796

1. Relèvent présentement de la compétence de cet organisme les fabrications suivantes :

2. Catégorie 1 :

3. Les denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras par des conserveurs et exigeant maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines ;

4. Les denrées alimentaires préemballées ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six semaines, cuisinées ou non, à base de :

5. - légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes ;

6. - chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce ;

7. - escargots, foie gras ;

8. - pièces de découpe, chairs et abats de volailles, gibier et lapins ou, s'il s'agit de spécialités, plats cuisinés et sauces, comportant l'un de ces éléments (à l'exception de la choucroute garnie, des tripes et des viandes - sauf abats - en sauce).

9. Catégorie 2 :

10. Les conserves de fruits entrant dans le champ de la rubrique NAP 37-01-04.

11. Catégorie 3 :

12. Les produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou lyophilisation à base de ou incorporant des légumes, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après traitement une teneur en eau supérieure à 19 p. 100.

13. Catégorie 4 :

14. Les légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant ou par tout autre procédé physique autorisé par la réglementation, à l'exclusion des traitements prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la surgélation ;

15. Le foie gras, les pièces de découpe, chairs et abats de volailles, gibier, lapins, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.

Article 3 LEGIARTI000006327797

1. Le centre technique des conserves de produits agricoles est administré par un conseil d'administration comprenant neuf représentants des chefs d'entreprises, quatre représentants du personnel technique et trois représentants de l'enseignement technique supérieur et personnalités particulièrement qualifiées.

Article 4 LEGIARTI000006327798

1. Le directeur de la production agricole au ministère de l'agriculture, le directeur de l'organisation économique et du contrôle des entreprises publiques au secrétariat d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 1950).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.