Loi n°86-1383 du 31 décembre 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1987.

TexteLoi n°86-1383 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, A L'EMPLOI DES JEUNES, A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET A LA MOBILITÉ ENTRE L'OUTRE-MER ET LA MÉTROPOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006385185
Texte parentLEGITEXT000006070619
Référencearticle 9 de la loi n°86-1383 du 31 décembre 1986 (version du 3 janvier 1987)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les embauches de jeunes de seize à vingt-cinq ans effectuées pendant un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication de la présente loi donnent lieu aux exonérations définies ci-après. Pour l'application du présent article, l'âge du jeune s'entend de celui qu'il a atteint à la date de son entrée dans l'entreprise. Pour les femmes, la limite d'âge supérieure est augmentée d'un an par enfant né vivant avant que l'intéressée ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.

2. Bénéficient de l'exonération les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituée par l'article L. 351-4 du code du travail, ainsi que les entreprises de pêche maritime, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs.

3. Toute embauche de jeune ouvre droit à une exonération de 50 p. 100 des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.

4. Lorsque l'embauche est faite sur un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à trois mois.

5. L'exonération porte sur la totalité des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales lorsque l'embauche est faite sur un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du code du travail ou un contrat d'adaptation prévu à l'article L. 980-6 du même code ou un contrat d'apprentissage ou un contrat d'engagement maritime.

6. Dans tous les cas, l'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à l'échéance du contrat ou au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de qualification ou d'apprentissage, l'exonération porte sur les rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat.

7. L'Etat prend en charge les cotisations ayant donné lieu à exonération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.