Article 1 LEGIARTI000006404052
1. Les entreprises du secteur agro-alimentaire peuvent bénéficier simultanément de la prime d'aménagement du territoire et de la prime d'orientation agricole dans les conditions prévues respectivement pour l'attribution de chacune de ces aides.
2. Le cumul de la prime d'aménagement du territoire et de la prime d'orientation agricole ne peut excéder 35 % du montant des investissements pris en compte au titre de la prime d'aménagement du territoire auxquels devront, s'il y a lieu, être ajoutés les investissements de restructuration financière.
Article 2 LEGIARTI000006404053
1. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article précédent s'appliquent à la subvention mentionnée au tableau I annexé au décret n° 72-197 du 10 mars 1972 (subvention à la coopération).
2. Le cumul de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'orientation agricole et de la subvention à la coopération dont peuvent bénéficier les entreprises coopératives ne peut excéder 50 % du montant visé au deuxième alinéa de l'article précédent.
Article 3 LEGIARTI000006404055
1. Le comité des investissements à caractère économique et social est informé de la décision de la région ou du ministre chargé de l'aménagement du territoire concernant la prime d'aménagement du territoire pour donner son avis sur les demandes de prime d'orientation agricole et, le cas échéant, de subvention à la coopération.
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