Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 novembre 1982 relatif aux prix de vente du beurre à prix réduit destiné à la consommation directe

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le22 novembre 1982
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071528
RéférenceArrêté du 22 novembre 1982 relatif aux prix de vente du beurre à prix réduit destiné à la consommation directe, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006612841

1. Les prix limites de vente au détail du beurre à prix réduit destiné à la consommation directe originaire de la Communauté économique européenne et commercialisé dans le cadre du règlement C.E.E. n° 2991-82 de la commission du 9 novembre 1982 sont fixés comme suit, taxe à la valeur ajoutée comprise :

2. 4,95 F la plaquette ou le rouleau de 250 grammes ;

3. 9,90 F la plaquette ou le rouleau de 500 grammes.

Article 2 LEGIARTI000006612873

1. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'arrêté n° 82-113/A du 22 novembre 1982 relatif aux prix de vente au détail de certains produits laitiers et avicoles, la marge du détaillant, pour la vente du beurre visée à l'article 1er du présent arrêté, ne peut être supérieure à 2,16 F par kilogramme hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3 LEGIARTI000006612908

1. La quantité globale de beurre à prix réduit vendue directement par une entreprise de conditionnement ou un commerçant de gros à un consommateur final privé au sens de l'article 1er sous a) du règlement C.E.E. n° 1269-79 susvisé, ne pourra pas dépasser 50 p. 100 de la quantité globale de beurre vendue directement à ce consommateur par l'entreprise de conditionnement ou le commerçant de gros, durant la période du 13 décembre 1981 au 6 février 1982.

2. Les entreprises de conditionnement et les commerçants de gros intéressés devront tenir à la disposition des services de contrôle qualifiés tous documents permettant à ces derniers de s'assurer du respect des dispositions du précédent alinéa.

Article 4 LEGIARTI000006612925

1. A titre de dispositions accessoires, le beurre doit être conditionné soit en plaquettes ou en rouleaux de 250 grammes, soit en plaquettes ou en rouleaux :

2. En lettres d'au moins 5 mm, la mention Beurre vente spéciale C.E.E. et le prix maximal tel qu'il est fixé à l'article 1er du présent arrêté.

3. En lettres d'au moins 4 mm, la mention Prix maximum T.T.C..

4. Chaque rouleau doit comporter les mêmes indications que les plaquettes.

Article 5 LEGIARTI000006612937

1. Délégation de compétence est donnée aux préfets de la région de Corse pour fixer dans leur département les prix limites de vente au détail du beurre visé à l'article 1er du présent arrêté.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.