Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 novembre 1983 relatif aux prix à la production des produits industriels

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 novembre 1983
Publié le26 novembre 1983
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071721
RéférenceArrêté du 25 novembre 1983 relatif aux prix à la production des produits industriels, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le régime des prix des produits industriels en 1984.

Article 1 LEGIARTI000006623466

1. L'arrêté n° 82-95/A du 22 octobre 1982 est applicable jusqu'au 31 décembre 1984, à l'exception de l'article 2, 1er alinéa, qui est remplacé par la phrase suivante à compter du 1er janvier 1984 :

2. "A compter du 1er janvier 1984, les entreprises peuvent appliquer des prix supérieurs aux prix licites à la date du 31 décembre 1983 dans le cadre d'engagements agréés au titre de 1984".

Article 2 LEGIARTI000006623467

1. Toutefois, les clauses des engagements de lutte contre l'inflation et de leurs avenants agréés au titre de 1983, relatives aux conditions dans lesquelles les entreprises peuvent déterminer les prix sous leur responsabilité, demeurent applicables en 1984, l'année 1984 étant substituée à l'année 1983 pour ces clauses.

Article 3 LEGIARTI000006623468

1. Les arrêtés des préfets des départements d'outre-mer pris à titre de dispositions particulières, au sens de l'article 6 de l'arrêté n° 82-95 / A du 22 octobre 1982, sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1984, sauf abrogation expresse ou modification, même si leur échéance est fixée au 31 décembre 1983.

Annexes

Le régime des prix des produits industriels en 1984

Exposé des motifs.

Article Annexe LEGIARTI000006623465

1. Pour 1984, les entreprises du secteur industriel pourront déterminer leurs prix dans un cadre général, qui est semblable à celui de 1983. Le régime fixé par l'arrêté ci-après est en effet celui des engagements de lutte contre l'inflation, qui permet la souplesse nécessaire aux diverses situations rencontrées dans l'industrie et la conformité à l'effort général de désinflation.

2. La souplesse : il s'agit d'un cadre contractuel, offert aux branches professionnelles ou aux entreprises, dont le contenu peut varier selon le cas. Ces engagements ou des avenants ultérieurs peuvent permettre le retour à la liberté des prix des produits concernés, si les conditions de modération et de concurrence nécessaire sont remplies. L'arrêté prévoit la prolongation automatique des clauses des engagements ou avenants qui ont permis aux entreprises de déterminer leurs prix sous leur responsabilité dès 1983.

3. La conformité à l'effort général de désinflation : en règle générale, les engagements comporteront des butoirs de hausse de prix correspondant à l'objectif global fixé par le Gouvernement, ainsi que l'échéancier des hausses, avec les adaptations nécessaires selon les secteurs, et la possibilité d'une modulation limitée.

4. Des rendez-vous réguliers, comme en 1983, seront prévus dans ces accords pour examiner l'évolution de leur application et les problèmes qui pourraient être soulevés de part et d'autre. En cas de non-respect, les mêmes mesures qu'en 1983 pourront être appliquées.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.