Arrêté du 25 janvier 1967 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 1967.

TexteArrêté du 25 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006684871
Texte parentLEGITEXT000006072647
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 janvier 1967 (version du 1er février 1967)Légifrance →

1. Les personnes ou associations visées à l'article 1er du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 pris pour l'application des articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles doivent joindre à la demande d'autorisation adressée au préfet de leur résidence ou de leur siège les pièces et renseignements suivants :

2. 1. S'il s'agit d'un particulier : un bulletin de naissance et le casier judiciaire de l'intéressé ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions exercées pendant les dix dernières années.

3. S'il s'agit d'une association : la date de déclaration au Journal officiel, les statuts, la liste des membres du conseil d'administration.

4. Dans tous les cas :

5. 2. Le casier judiciaire de la personne responsable des placements ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions qu'elle a exercées pendant les dix dernières années.

6. 3. Une note précisant :

7. La ou les régions dans lesquelles les placements seront effectués ; les nom, adresse, âge et qualité des personnes chargées de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements ; pour chacune d'elles sera produit séparément, dans les conditions ci-dessous précisées, un certificat datant de moins de trois mois attestant qu'aucune inaptitude à l'exercice d'une activité auprès d'enfants n'a été constatée après, notamment, un examen radiologique pulmonaire, pratiqué dans un dispensaire antituberculeux et établissant l'absence de toute affection tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a confirmé l'innocuité :

8. Les nom et adresse du médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours et à qui seront obligatoirement adressés, conformément aux règles du secret médical, les certificats prévus au présent article et à l'article 5 du décret précité du 12 janvier 1967 :

9. Les possibilités d'hébergement offertes aux mineurs en attente de placement ;

10. Les conditions financières de fonctionnement des services administratifs, du service d'hébergement des mineurs en attente de placement et du service de surveillance ;

11. Le bilan financier de l'activité exercée au cours de l'exercice écoulé (s'il y a lieu) et un projet de budget pour l'exercice en cours.

12. 4. Les demandeurs doivent en outre s'engager à signaler dans les huit jours toute modification affectant la composition du personnel et les modalités du fonctionnement initialement prévues et à faire subir chaque année au personnel chargé de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements un examen médical dans les conditions prévues au 3. ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.