Article 1 LEGIARTI000006719360
1. Les échelles indiciaires applicables aux adjoints techniques chefs, aux adjoints techniques principaux et aux adjoints techniques sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Article 2 LEGIARTI000006719361
1. Les chefs de section principaux et chefs de section en fonctions à la date de publication du présent arrêté sont intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef. Ils sont reclassés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Lorsque ce mode de classement ne leur apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi, leur ancienneté dans ledit échelon est reprise en compte dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.
2. Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur reclassement est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Article 3 LEGIARTI000006719362
1. L'arrêté du 2 novembre 1973 est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000006719359
1. Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur de l'action sociale au ministère de la solidarité nationale, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et le directeur des affaires politiques administratives et financières au secrétariat d'Etat, chargé des DOM TOM, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au JO.
Annexes
1. Tableau annexe
2. Adjoint technique chef
3. Indices au 1er septembre 1987 :
4. ============================
5. GRADES : INDICES :DUREE
6. EMPLOI :BRUTS: MAJ :MOYENNE
7. ECHELON: :1-1-85:
8. -------:-----:------:-------
9. 8 éch : 579 : 480 :
10. 7 éch : 547 : 456 : 4 ans
11. 6 éch : 510 : 430 : 3 ans
12. 5 éch : 474 : 403 : 3 ans
13. 4 éch : 438 : 376 : 3 ans
14. 3 éch : 392 : 346 : 3 ans
15. 2 éch : 359 : 322 : 2 ans
16. 1 éch : 324 : 295 : 2 ans
17. ============================
Nota : effet rétroactif au 1er septembre 1987 prévu par l'article 8 de l'arrêté du 3 mai 1988*]
1. Tableau annexe
2. Adjoint technique principal (1)
3. Indices au 1er septembre 1987
4. ============================
5. GRADES : INDICES :DUREE
6. EMPLOI :BRUTS: MAJ :MOYENNE
7. ECHELON: :1-1-85:
8. -------:-----:------:-------
9. 4 éch : 533 : 447 :
10. 3 éch : 501 : 423 : 4 ans
11. 2 éch : 473 : 402 : 3 ans
12. 1 éch : 438 : 376 : 2 ans
13. ============================
14. (1) Emploi accessible à 30 p. 100 de l'effectif des adjoints techniques, adjoints techniques principaux et adjoints techniques chefs ou au moins à un adjoint technique lorsque cet effectif est inférieur à 4 unités.
Nota : effet rétroactif au 1er janvier 1989 prévu par l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1989*]
1. Tableau annexe
2. Adjoint technique
3. Indices au 1er août 1990
4. ==============================
5. GRADES : INDICES :DUREE
6. EMPLOI :BRUTS: MAJ :MOYENNE
7. ECHELON: :1-8-92:
8. -------:-----:------:---------
9. 12 éch : 474 : 474 :
10. 11 éch : 453 : 453 : 4 ans
11. 10 éch : 430 : 430 : 3 ans
12. 9 éch : 395 : 395 : 3 ans
13. 8 éch : 383 : 389 : 3 ans
14. 7 éch : 369 : 379 : 3 ans
15. 6 éch : 351 : 360 : 2 ans
16. 5 éch : 336 : 345 : 1 an 6 m
17. 4 éch : 325 : 336 : 1 an 6 m
18. 3 éch : 311 : 321 : 1 an 6 m
19. 2 éch : 299 : 309 : 1 an 6 m
20. 1 éch : 286 : 298 : 1 an
21. ==============================
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