Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 octobre 1984 relatif à l'attribution d'une indemnité journalière spéciale aux agents affectés dans les quartiers de sûreté des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 octobre 1984
Publié le8 novembre 1984
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073012
RéférenceArrêté du 22 octobre 1984 relatif à l'attribution d'une indemnité journalière spéciale aux agents affectés dans les quartiers de sûreté des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006720766

1. Une indemnité journalière spéciale peut être attribuée aux agents affectés dans les quartiers de sûreté des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie

Article 2 LEGIARTI000006720770

1. Le taux de cette indemnité est fixé à 17 F par journée de travail effectif. Elle est cumulable avec l'i ndemnité de 1re catégorie dont peuvent bénéficier ces agents en application de l'article 8 de l'arrêté du 18 mars 1981 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006720771

1. L'arrêté du 29 juillet 1976 est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006720765

1. Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur général des collectivités locales et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer au ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 novembre 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.