Texte consolidé · Loi

Loi n°41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

NatureLoi
Signé le11 avril 1941
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073325
RéférenceLoi n°41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006757957

en vigueur le 1er janvier 1941, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Le taux minimum :

2. 1° Des pensions d'invalidité de 100 % accordées sur la caisse générale de prévoyance des marins sous le régime de la loi du 1er janvier 1930 et par application du paragraphe 1er de l'article 17 du décret-loi du 17 juin 1938 ;

3. 2° Des pensions d'invalidité de 70 % au moins accordées sous le régime de la loi du 1er janvier 1930 et des pensions de 66 % au moins allouées par application du paragraphe 4 de l'article 17 du décret-loi du 17 juin 1938, est bonifié de 5 % pour tous titulaires ayant élevé deux enfants jusqu'à l'âge de seize ans.

4. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est de trois, la bonification est portée à 10 %. S'il est supérieur à trois, la bonification est portée à 15 % au maximum.

5. Les pensions, secours annuels d'orphelins et secours viagers d'ascendants sur la caisse générale de prévoyance des marins, ainsi que les indemnités en cours de paiement, alloués en application des dispositions visées au paragraphe précédent, seront revisés, s'il y a lieu, sur les nouvelles bases déterminées par le présent article.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006757958

en vigueur le 1er janvier 1941, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Les bonifications prévues à l'article précédent sont applicables aux pensions, secours annuels d'orphelins et secours viagers d'ascendants sur la caisse générale de prévoyance accordés pour accidents ou maladies d'origine professionnelle survenus avant le 1er janvier 1930 et dont les taux sont déterminés par l'article 9 de la loi du 22 juillet 1937.

Article 3 LEGIARTI000006757959

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006757960

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006757961

en vigueur le 9 septembre 1945, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Sont assimilés aux journées de cotisation à la caisse générale de prévoyance, pour l'établissement du droit aux prestations et pensions prévues aux articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 :

2. a) Le temps passé en captivité par les marins et agents du service général qui ont été faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche depuis le 3 septembre 1939, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'inscription ;

3. b) Le temps pendant lequel les marins et agents du service général ont été requis par les autorités étrangères en dehors d'un embarquement régulier ou ont été retenus hors de France en raison des hostilités jusqu'à des dates qui pourront être fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'inscription ;

4. c) Dans la limite de douze mois au maximum les périodes de chômage involontaire des marins et agents du service général qui ont dû cesser leur service après le 3 septembre 1939 et qui comptaient au moins cinquante jours de services valables pour la pension de retraite pendant les quatre vingt dix jours ou, à défaut, deux cents jours pendant les douze mois qui ont précédé la date de leur embarquement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006757962

en vigueur le 1er janvier 1941, jusqu'au 22 décembre 2007

1. Les dispositions du présent décret auront effet pour compter du 1er janvier 1941.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.