Décret-loi du 17 juin 1938 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000033316124
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 4 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Sauf en ce qui concerne le marin blessé ou malade, pris en charge par son armateur ou par la caisse générale de prévoyance, l'affiliation à la caisse générale de prévoyance entraîne versement d'une cotisation personnelle et d'une contribution patronale dans les conditions fixées aux articles L. 5553-1 à L. 5553-5 et L. 5553-15 du code des transports.

2. Quand une période de service n'est admise en compte que partiellement pour la pension de retraite sur la caisse de retraites des marins, les cotisations et contributions restent dues à la caisse générale de prévoyance pour la totalité de la période en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033316124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.