Article 1 LEGIARTI000006862699
1. Conformément aux dispositions de l'article 10 (alinéa 1er) du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1982, ainsi qu'il suit :
2. 90 grammes de matières en suspension ;
3. 57 grammes de matières oxydables ;
4. 15 grammes d'azote (organique et ammoniacal) ;
5. 4 grammes de phosphore total.