Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1985 fixant les attributions et la composition du comité des activités auxiliaires de transport.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 1985
NatureArrêté
Signé le27 mars 1985
Publié le6 avril 1985
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006075031
RéférenceArrêté du 27 mars 1985 fixant les attributions et la composition du comité des activités auxiliaires de transport., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006887876

1. Le comité des activités auxiliaires de transport connait des questions relatives à l'exercice des professions d'auxiliaire de transport. Il est notamment chargé de suivre la situation et l'évolution de l'activité de ces professions dans leurs relations avec le transport de marchandises tant sur le plan intérieur que sur le plan international.

Article 2 LEGIARTI000023586176

1. Le comité comprend, outre son président :

2. 1. Au titre de représentants de l'Etat :

3. -trois représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget (direction générale du Trésor, direction générale des douanes et droits indirects, direction générale de la concurrence et de la consommation) ;

4. -deux représentants du ministre chargé du commerce extérieur (direction générale du Trésor, centre français du commerce extérieur) ;

5. -un représentant du ministre chargé du commerce intérieur ;

6. -trois représentants du ministre chargé des transports (marine marchande, aviation civile, transports terrestres) ;

7. 2. Au titre de représentants des activités auxiliaires de transport ;

8. -deux représentants du Comité national des commissionnaires et auxiliaires de transport, commissionnaires en douane, transitaires, agents maritimes et aériens ;

9. -deux représentants de la fédération nationale de la messagerie ;

10. -deux représentants de l'association professionnelle des commissionnaires affréteurs routiers ;

11. -deux représentants de la fédération nationale des transports de denrées périssables ;

12. -deux représentants du syndicat national des agents et groupeurs de fret aérien.

13. 3. Au titre de représentants des transporteurs :

14. -deux représentants du transport routier de marchandises ;

15. -un représentant de la S.N.C.F. ;

16. -un représentant des transports combinés ;

17. -un représentant du transport fluvial ;

18. -un représentant du transport aérien ;

19. -un représentant du transport maritime ;

20. 4. Au titre des organisations syndicales de salariés ;

21. -un représentant de la confédération générale du travail ;

22. -un représentant de la confédération générale du travail Force ouvrière ;

23. -un représentant de la confédération générale des travailleurs chrétiens ;

24. -un représentant de la confédération générale des cadres.

25. 5. Au titre de représentants des usagers ;

26. -un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

27. -un représentant des chambres d'agriculture ;

28. -un représentant du Conseil national des usagers du transport.

Article 3 LEGIARTI000006887879

1. Le président du comité est nommé par arrêté du ministre du ministre chargé des transports,

2. Les membres du comité sont nommés par le président du Conseil national des transports. Ils peuvent demander la désignation d'un suppléant.

Article 4 LEGIARTI000006887880

1. Le président peut, en tant que de besoin, inviter à siéger au comité, avec voix consultative, toute personne susceptible d'éclairer le comité sur les affaires à traiter.

Article 5 LEGIARTI000006887875

1. Le président du Conseil national des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 avril 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.