1. A titre transitoire, les membres des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées dont le mandat est en cours à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la mise en place des commissions régionales selon les modalités prévues par les articles D. 767-15 et D. 767-17 du code de la sécurité sociale.
Décret n°90-142 du 14 février 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 1990.
TexteDécret n°90-142 du 14 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774813
Texte parentLEGITEXT000006075409
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