Référencearticle 13 du décret n°90-768 du 30 août 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →
1. Les marges de solvabilité ou de sécurité mentionnées à l'article 3 (1°) sont celles prévues au livre III, titre III, chapitre IV, du code des assurances et aux articles R. 311-1 et R. 322-7 du code de la mutualité.
2. Au 31 décembre 1989 et pour l'exercice 1990, le montant de la marge de sécurité est égal à 25 % des cotisations nettes de réassurance de l'exercice, au titre des opérations relevant de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, pour les institutions relevant de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1050 du code rural. Il ne peut être inférieur à un minimum égal à 10 % des cotisations brutes de réassurance.
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