Texte consolidé · Décret

Décret n°90-899 du 1 octobre 1990 complétant le code de la santé publique (2e partie) et relatif à l'homologation de certains produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1990
NatureDécret
Signé le1er octobre 1990
Publié le6 octobre 1990
Articles3 articles en vigueur
NORSPSH9001578D
IdentifiantLEGITEXT000006076600
RéférenceDécret n°90-899 du 1 octobre 1990 complétant le code de la santé publique (2e partie) et relatif à l'homologation de certains produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 665-1;

Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la protection des consommateurs;

Vu l'avis de la Commission des communautés européennes;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006710236

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006710237

1. Les homologations accordées en application de l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 valent, pour la durée de leur validité, homologation du produit ou de l'appareil au titre de l'article L. 665-1 du code de la santé publique.

2. Une nouvelle demande d'homologation devra être présentée, pour ces produits et appareils, avant la date à laquelle l'homologation mentionnée au premier alinéa cesse d'être valable. Cette demande pourra faire l'objet de la procédure simplifiée prévue à l'article R. 5278 du code de la santé publique.

3. Les produits et appareils présents sur le marché à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 5274 du code de la santé publique et qui n'ont pas obtenu l'homologation prévue par l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 doivent faire l'objet d'une demande d'homologation dans les trois mois suivant la même date. Ils peuvent continuer à être commercialisés, sous réserve que le fabricant ou son mandataire justifie de l'enregistrement de la demande d'homologation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

Article 3 LEGIARTI000006710235

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.