Décret n°90-899 du 1 octobre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1990.

TexteDécret n°90-899 du 1 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006710237
Texte parentLEGITEXT000006076600
Référencearticle 2 du décret n°90-899 du 1 octobre 1990 (version du 6 octobre 1990)Légifrance →

1. Les homologations accordées en application de l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 valent, pour la durée de leur validité, homologation du produit ou de l'appareil au titre de l'article L. 665-1 du code de la santé publique.

2. Une nouvelle demande d'homologation devra être présentée, pour ces produits et appareils, avant la date à laquelle l'homologation mentionnée au premier alinéa cesse d'être valable. Cette demande pourra faire l'objet de la procédure simplifiée prévue à l'article R. 5278 du code de la santé publique.

3. Les produits et appareils présents sur le marché à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 5274 du code de la santé publique et qui n'ont pas obtenu l'homologation prévue par l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 doivent faire l'objet d'une demande d'homologation dans les trois mois suivant la même date. Ils peuvent continuer à être commercialisés, sous réserve que le fabricant ou son mandataire justifie de l'enregistrement de la demande d'homologation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.