1. Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du des articles L. 822-4, L. 822-6 à L. 822-11, L. 822-12 à L. 822-17, L. 822-26, L. 823-1 à L. 823-6, L. 825-1 et L. 825-2 du code général de la fonction publique.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000050931469
Texte parentLEGITEXT000006077407
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