1. La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière.
Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1991.
TexteLoi n° 91-663 du 13 juillet 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Accessibilité des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000006826223
Texte parentLEGITEXT000006077793
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