1. Les réserves de chasse et de faune sauvage approuvées par l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont régies par les articles R. 222-85 à R. 222-92 du code rural.
Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1991.
TexteDécret n°91-971 du 23 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006604833
Texte parentLEGITEXT000006078080
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