Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 101 à 104-1;
Vu la loi no 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991;
Vu le décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 janvier 991,
Article 1 LEGIARTI000006359544
1. Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 3 248 070 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 3 002 609 000 F diminués d'un montant de 240 332 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1989.
Article 2 LEGIARTI000006359545
1. Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 25 665 000 F.
Article 3 LEGIARTI000006359546
1. I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 809 977 000 F en autorisations de programme et en crédits de paiement.
2. II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 025 432 000 F en autorisations de programme et à 926 635 000 F en crédits de paiement.
Article 4 LEGIARTI000006359547
1. Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 1,87 p. 100.
Article 5 LEGIARTI000006359549
1. Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 119 468 000 F.
2. La fraction de ce montant revenant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique est fixée à 48 823 000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15 p. 100.
3. La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 70 645 000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.
Article 6 LEGIARTI000006359543
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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