Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1140 du 4 novembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional de l'environnement

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 novembre 1991
Publié le5 novembre 1991
Articles5 articles en vigueur
NORENVG9161938D
IdentifiantLEGITEXT000006078237
RéférenceDécret n°91-1140 du 4 novembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional de l'environnement, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'environnement et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'environnement;

Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'environnement du 3 avril 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006467281

1. L'emploi de directeur régional de l'environnement comporte quatre échelons. La durée du temps de service dans chaque échelon exigé pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour le 1er échelon et de deux ans pour les 2e et 3e échelons. Peuvent seuls être classés au 4e échelon les directeurs régionaux chargés des circonscriptions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.

Article 2 LEGIARTI000022170316

1. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement après consultation du ministre chargé de l'équipement.

2. Peuvent être nommés les membres d'un corps ou d'un cadre d'emploi et les titulaires d'un emploi dont l'indice terminal se situe hors échelle, ainsi que ceux qui remplissent les conditions pour être nommés directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement industriel.

3. Ils doivent justifier au moment de leur nomination de l'accomplissement de dix ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans le corps judiciaire, dont deux ans au moins de fonctions de responsabilité leur ayant fait acquérir une expérience dans le domaine de l'environnement.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 3 LEGIARTI000006467283

1. Les fonctionnaires ou les magistrats nommés à un emploi de directeur régional de l'environnement sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade, à l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment.

2. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade.

3. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.

4. Toutefois, ceux qui occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de l'environnement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.

Article 4 LEGIARTI000006467284

1. Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional de l'environnement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 5 LEGIARTI000006467280

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 5 textes
DECRET97-364 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 novembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.