RattachementSection IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession
Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000021480334
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 143 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 14 décembre 2009)Légifrance →
1. Le bâtonnier peut s'abstenir. Il ne peut être récusé que pour une des causes prévues à l'article 341 du code de procédure civile.
2. La demande de récusation du bâtonnier est déposée au secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du code de procédure civile. En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.
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