Article 1 LEGIARTI000006424746
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991;
Vu le décret no 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications, modifié par les décrets no 74-356 du 24 avril 1974 et no 81-312 du 2 avril 1981, ensemble le décret no 90-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992;
Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992;
Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les contrôleurs divisionnaires régis par les décrets du 11 septembre 1964 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade de contrôleur divisionnaire conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon
5. Contrôleur divisionnaire
6. Contrôleur divisionnaire
7. 7e
8. Ancienneté égale à A 7e
9. Ancienneté égale à A + 1 an.
10. 6e
11. Ancienneté A :
12. - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e
13. Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.
14. - inférieure à 1 an 6 mois 6e
15. Ancienneté égale à A + 1 an.
16. 5e
17. Ancienneté A :
18. - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 6e
19. Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.
20. - inférieure à 1 an 6 mois 6e
21. Ancienneté égale à A + 1 an.
22. 4e
23. Ancienneté A :
24. - égale ou supérieure à 1 an 5e
25. Ancienneté égale à A - 1 an.
26. - inférieure à 1 an 4e
27. Ancienneté égale à A + 1 an.
28. 3e
29. Ancienneté A :
30. - égale ou supérieure à 1 an 4e
31. Ancienneté égale à A - 1 an.
32. - inférieure à 1 an 3e
33. Ancienneté égale à A + 1 an.
34. 2e
35. Ancienneté A :
36. - égale ou supérieure à 1 an 3e
37. Ancienneté égale à A - 1 an.
38. - inférieure à 1 an 2e
39. Ancienneté égale à A + 1 an.
40. 1er
41. Ancienneté A :
42. - égale ou supérieure à 1 an 2e
43. Ancienneté égale à A - 1 an.
44. - inférieure à 1 an 1er
45. Ancienneté égale à A + 1 an.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 4 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
1. Les lauréats des concours de contrôleur divisionnaire qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, ainsi que les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de contrôleurs divisionnaires de La Poste ou de France Télécom mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur succès ou de leur inscription en vue de leur nomination dans le corps correspondant régi par le présent décret.
1. Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été promus contrôleurs divisionnaires, ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de contrôleur divisionnaire dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 11 septembre 1964 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de contrôleur divisionnaire, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.
2. Leur ancienneté de service dans le grade de contrôleur divisionnaire continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
3. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1992).