Article 1 LEGIARTI000006472295
1. Les tableaux annexés au décret du 14 juin 1985 modifié susvisé sont remplacés par le tableau figurant en annexe du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret no 85-619 du 14 juin 1985 modifié relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la culture;
Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux;
Vu le décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps;
Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1992,
1. Les tableaux annexés au décret du 14 juin 1985 modifié susvisé sont remplacés par le tableau figurant en annexe du présent décret.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. A N N E X E
2. ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
3. (corps communs)
4. CORPS
5. POURCENTAGE DES POSTES OFFERTS
6. aux concours qui pourront être pourvus
7. par la nomination de candidats inscrits
8. sur la liste complémentaire
9. DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER
10. de chaque corps fixant la proportion
11. des postes offerts respectivement
12. aux concours externe et interne
13. CATÉGORIE A
14. Attachés des services déconcentrés.
15. 150
16. Art. 6 et 7 du décret n° 80-770 du 24 septembre 1980 :
17. Concours externe : 2/3.
18. Concours interne : 1/3.
19. Documentalistes.
20. 150
21. Art. 18 du décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 :
22. Concours externe : 2/3.
23. Concours interne : 1/3.
24. Chefs de travaux d'art.
25. 150
26. Art. 4 du décret n° 92-260 du 23 mars 1992.
27. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
28. Ingénieurs de recherche.
29. 100
30. Art. 15 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié :
31. Concours externe : 2/3 minimum.
32. Concours interne : 1/3 maximum.
33. Ingénieurs d'étude.
34. 100
35. Art. 28 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié :
36. Concours externe : 2/3 minimum.
37. Concours interne : 1/3 maximum.
38. Assistants ingénieurs.
39. 100
40. Art. 36-5 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié :
41. Concours externe : 1/2 minimum.
42. Concours interne : 1/2 maximum.
43. Vérificateurs des travaux des Bâtiments de France.
44. 50
45. Art. 5 du décret n° 70-625 du 18 juillet 1979 :
46. Concours externe : 3/4.
47. Concours interne : 1/4.
48. CATÉGORIE B
49. Secrétaires d'administration centrale.
50. 150
51. Art. 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié.
52. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
53. Secrétaires administratifs des services déconcentrés.
54. 200
55. Art. 3 et 4 du décret n° 75-734 du 29 juillet 1975.
56. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
57. Secrétaires de documentation.
58. 150
59. Art. 31 du décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978.
60. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
61. Inspecteurs de surveillance et de magasinage.
62. 150
63. Art. 7 du décret du 9 mai 1988 susvisé.
64. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
65. Techniciens des métiers d'art.
66. 100
67. Art. 6 du décret n° 92-261 du 23 mars 1992.
68. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
69. Techniciens de recherche.
70. 100
71. Art. 41 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié :
72. Concours externe : 1/2 minimum.
73. Concours interne : 1/2 maximum.
74. Techniciens des Bâtiments de France.
75. 100
76. Art. 18 du décret n° 79-625 du 18 juillet 1979.
77. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
78. CATÉGORIE C
79. Adjoints administratifs d'administration centrale.
80. 200
81. Art. 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990.
82. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
83. Adjoints administratifs des services déconcentrés.
84. 200
85. Art. 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990.
86. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
87. Agents-chefs de surveillance et de magasinage.
88. 100
89. Art. 8 du décret du 9 mai 1988 susvisé :
90. Concours externe : 1/3.
91. Concours interne : 2/3.
92. Téléphonistes.
93. 150
94. Examen professionnel.
95. Conducteurs d'automobile.
96. 100
97. Examen professionnel.
98. Art. 8 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970.
99. Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.
100. Agents techniques de surveillance et de magasinage.
101. 250
102. Art. 9 du décret du 9 mai 1988 susvisé :
103. Concours externe : 3/4.
104. Concours interne : 1/4.
Fait à Paris, le 25 septembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 octobre 1992).