Article 1 LEGIARTI000006684833
1. L'examen médical préalable à l'agrément d'assistante ou assistant maternel vise à s'assurer que l'intéressé n'est atteint d'aucune affection physique ou mentale incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment l'article 123-1;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6, L. 7 et L. 7-1;
Vu le décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales,
1. L'examen médical préalable à l'agrément d'assistante ou assistant maternel vise à s'assurer que l'intéressé n'est atteint d'aucune affection physique ou mentale incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
1. L'examen médical comprendra nécessairement le contrôle des vaccinations obligatoires et la recherche de signes évocateurs de la tuberculose.
2. Au cas où le calendrier vaccinal n'a pas été respecté, la mise à jour sera effectuée.
1. Le directeur général de la santé et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1992.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 1992).